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Jalel et Néjib Zoghlami (Ben Brik) et Lumumba El Mohsni
Mr Houcine BARDI - Compte rendu de mission d’observation judiciaire (1/2)

CRLDHT

Procès contre Jalel et Néjib Zoghlami (Ben Brik) et Lumumba El Mohsni

Tribunal Correctionnel de Tunis : 28 octobre 2004

Compte rendu de mission d’observation judiciaire

Maître Houcine BARDI
Docteur en Droit Avocat à la Cour (PARIS)

Remerciements

Le remerciement est un exercice « périlleux » : Il est souvent cause de petites déceptions chez ceux qu’on oublie de citer. J’accepte donc de m’y exposer en m’excusant par avance auprès de celles et ceux dont j’aurai oublié de mentionner les noms.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Bâtonnier du Conseil National des Avocats de Tunisie, Me Abdessattar BEN MOUSSA, qui a tout fait pour me faciliter l’accomplissement de ma mission ; Me Mokhtar TRIFI (Président de la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme) qui a été, malgré ses lourdes et nombreuses responsabilités, disponible pour me fournir son aide chaque fois que je l’ai sollicitée, bonhomie et jovialité en prime ; Me Chawki TABIB (membre du CNAT) dont l’aide m’a été précieuse ; Me Mohamed J’MOUR, à la fois pour son accueil chaleureux à l’aéroport et pour toute l’aide qu’il m’a apportée ; Me Alya CHAMMARI pour son aimable et utile soutien ; L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates et en particulier Mme Ahlam BELHAJ pour leur sollicitude.

Je voudrais également remercier mes deux mandataires, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), ainsi que leurs deux Présidents respectifs, Messieurs Sidiki KABA et Kamel JENDOUBI, pour la confiance qu’il m’ont accordée en me confiant cette mission.

I. Le cadre général du procès

Au lendemain des élections présidentielles et législatives tunisiennes du 24 octobre 2004, s’est tenu devant le Tribunal de Première Instance de Tunis (4ème chambre correctionnelle) le Procès de MM. JALEL et Néjib ZOGHLAMI / BEN BRIK, frères du célèbre journaliste et écrivain dissident Taoufik Ben Brik ; le troisième prévenu, M. Lumumba El Mohsni fait l’objet d’un mandat d’amener (n° 3833) et encourt par conséquent la condamnation par défaut.

Il s’agit du premier procès à caractère politique organisé immédiatement après la quatrième réélection consécutive de Monsieur ZINE EL ABIDINE BEN ALI (94,48% des suffrages !), dont la « candidature » à sa propre succession n’a été rendue possible que grâce à une réforme sur mesure, unanimement décriée, de la Constitution tunisienne, l’autorisant à briguer autant de mandats qu’il le désire [article 39 in fine ancien « Le Président de la République est rééligible deux fois consécutives » ; article 39 in fine nouveau « Le Président de la République est rééligible » !]. Ce qui a été interprété par l’opposition démocratique tunisienne, tout autant que par les observateurs internationaux, comme un retour à la « pratique bourguibienne » de la présidence à vie (instaurée en 1974), critiquée naguère et abolie, pour un temps, par M. Ben Ali lui-même.

Ce contexte politique est d’une importance capitale pour la compréhension des enjeux réels du procès qui s’est tenu le 28 octobre 2004, dans un Palais de Justice de la capitale tunisienne transformé, pour l’occasion, en une véritable caserne tant la présence des « forces de l’ordre » et des policiers en civil, autour tout comme dans l’enceinte même du Palais, était impressionnante 1.

En effet, outre ses engagements politiques en tant que dirigeant d’une organisation trotskiste non reconnue (Organisation Communiste Révolutionnaire), Monsieur JALEL ZOGHLAMI est rédacteur en chef d’un Journal d’opposition radicale interdit 2 « KAWS EL KARAMA » (L’Arc de la Dignité) pour la publication duquel il avait déjà été jugé, sous couvert d’un procès pour « agression sur agents de police dans l’exercice de leur fonction », condamné à 5 mois d’emprisonnement en première instance et relaxé en appel. Il était par ailleurs le principal soutien à la candidature (symbolique) dissidente de son frère Taoufik Ben Brik à la magistrature suprême.

Il convient d’autre part de signaler que JALEL ZOGHLAMI n’est rentré en Tunisie que peu de temps avant l’engagement des poursuites à son encontre. Il venait, en effet, de soutenir un mémoire de DEA en Droit dans une Université parisienne et s’apprêtait, semble-t-il, grâce à ce diplôme, de s’inscrire au Barreau de Tunis comme l’y autorise la législation en vigueur. La plupart des personnes que j’ai interrogées dans le cadre de la mission d’observation m’ont affirmé que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de JALEL vise, entre autres, à l’empêcher de s’inscrire au Barreau sur la base d’une hypothétique condamnation de plus de 6 mois d’emprisonnement 3.

Un dernier fait mérite également d’être mentionné préalablement à la relation objective du déroulement de l’audience de jugement à laquelle le chargé de mission a pu assister. Il s’agit de la situation dans laquelle se trouve la famille de Jalel et la famille ZOGHLAMI / BEN BRIK en général :

Mme Ahlam Belhaj, épouse de Jalel, pédopsychiatre renommée, Présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et militante des droits humains, souffre d’une grave maladie décelée récemment et nécessitant une lourde prise en charge médicale (chimiothérapie en l’occurrence). Mme Belhaj avait donc grandement besoin de la présence de son époux pour l’aider d’une part à supporter les affres de cette énième épreuve et, d’autre part, l’assister dans l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants en bas âge.

Taoufik Ben Brik étant lui-même souffrant depuis plusieurs mois, une des soeurs (Najet) ayant été récemment opérée, Jalel et Néjib étant emprisonnés, il ne restait plus que Fathi BEN BRIK (lui-même sortant de convalescence) pour s’occuper de l’ensemble de cette famille victime de l’acharnement impitoyable du « sort » et... de l’ostracisme du pouvoir en place.

Les autorités tunisiennes ont non seulement ignoré les conséquences dramatiques (notamment vis-à-vis de Ahlam et de ses deux enfants 4) de l’arrestation de Jalel, mais aussi ajouté à l’acharnement du « sort » l’arbitraire du « prince ». En effet, Mme Belhaj s’est portée candidate à l’agrégation dans le cadre d’un concours organisé par le ministère de la Santé Publique. Une trentaine de postes d’enseignement étaient à pourvoir, dont un (le 14ème : pédopsychiatrie) pour lequel Ahlam avait postulé. Le « hasard » voudra que c’est précisément ce poste-là parmi tous les autres qui a été supprimé. L’argument invoqué à l’appui de cette décision arbitraire (constitutive d’abus de pouvoir et de traitement discriminatoire) était qu’il n’y avait dans le cas d’espèce qu’un(e) seul(e) candidat(e) et que le recrutement n’est possible
qu’en présence de plus d’un postulant. Pourtant, des antécédents d’attribution de postes à des candidats uniques existaient, et dans la seule spécialité de pédopsychiatrie il y en a eu au moins deux...

II. Le procès

A. Préambule.

En arrivant au Palais de Justice j’ai été accueilli dans les locaux de l’Ordre National des Avocats de Tunisie par Me J’MOUR (ancien Secrétaire général du Conseil National) 5 et Me Tabib (membre du Conseil National). En compagnie de trois algériens venus apporter leur concours dans la défense des intérêts de Jalel et Néjib, nous avons été conduits par Me J’Mour (sur ma demande) auprès du Président de la Chambre qui devait connaître de l’affaire, en vue d’effectuer l’usuelle visite de courtoisie. Monsieur le Président nous a « accueillis » sur le pas-de-porte de son bureau ne daignant pas nous inviter à entrer. Il nous a tout de même serré la main, le temps pour moi de me présenter et de faire part de la mission qui m’a été confiée par la FIDH et le CRLDHT. A peine avais-je prononcé les noms de mes deux mandataires que le visage de mon interlocuteur, déjà blême, s’est subitement refermé... et la porte avec.

Dans les couloirs du Palais conduisant à la salle d’audience, des policiers en uniforme ou en civil (plus nombreux) nous ont carrément « escortés ». J’étais étonné de découvrir l’étroitesse de la salle. Des confrères m’ont expliqué que ce choix délibéré visait à empêcher une importante présence du public.
Du côté de la barre réservé aux avocats de la défense bon nombre de mes confrères n’ont pas pu prendre place ; ceux qui ont eu la chance d’arriver tôt étaient obligés de se mettre en double rangée.

Le Président a expédié avec une rapidité déconcertante bon nombre d’affaires courantes de droit commun (j’ai été frappé par le mutisme du représentant du ministère public : un substitut du Procureur de la République, plutôt jeune, qui n’a soufflé mot à aucun moment dans aucune affaire. Il est vrai que le Président oriente tellement « bien » les débats que l’on pourrait se passer des réquisitoires du Parquet Dans un État de droit l’intervention du ministère public devant les juridictions répressives est non seulement nécessaire mais doit être constatée même lorsque lesdites juridictions n’ont à se prononcer que sur l’action civile !)

Il y a eu d’abord un premier appel de l’affaire. Jalel et Néjib ont été introduits dans la salle d’audience. Néjib, l’aîné, très mince avec d’énormes lunettes de vue semblait exténué. Je m’attendais à voir Jalel souffrant, compte tenu du fait qu’il était sous antibiotiques à cause d’une infection contractée lors des premiers jours de détention, mais il était apparemment en forme. Il est vrai que outre sa forte corpulence, il ne faisait pas (encore) la grève de la faim comme son frère (Néjib).

Les avocats de la défense ont demandé le report de l’examen de l’affaire (au cours de la même séance) pour permettre aux confrères absents de prendre part à la plaidoirie. De nouveau les autres prévenus défilèrent à une cadence soutenue devant le Tribunal.

Second appel de la cause des frères ZOGHLAMI. Le Président rappelle au préalable la liste des avocats constitués pour la défense des deux prévenus :

1) Me Abdessattar BEN MOUSSA (Bâtonnier du Conseil National des Avocats Tunisiens)
2) Me Mokhtar TRIFI (Président de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme - LTDH)
3) Me Anouar EL KOSRI (Vice Président de la LTDH)
4) Me Bochra BELHAJ HAMIDA (Ex-présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates - ATFD)
5) Me Chawki TABIB (membre du CNAT)
6) Me Néjib CHABBI (Secrétaire Général du Parti Démocratique Progressiste - PDP)
7) Me Sihem ROSTOM
8) Me Najet EL YAKOUBI
9) Me Radia NASRAOUI
10) Me Alya CHAMMARI
11) Me Saïda BEN GARRACH
12) Me Sassi BEN HALIMA
13) Me Abdelfattah MOUROU
14) Me Ayachi EL HAMMAMI
15) Me Hedi BEN MEHREZ
16) Me Faouzi BEN M’RAD
17) Me Mohamed JMOUR (membre du CNAT)
18) Me Ablellaziz M’ZOUGHI
19) Me Abderrazak KILANI (membre du CNAT)
20) Me Ramzi JBALI
21) Me Chokri BELAÏD
22) Me Mourad BLIBECH
23) Me Mondher CHARNI

Premier incident d’audience : la liste des constitutions n’est pas complète. Les avocats sollicitent du Président l’inscription des noms manquants et présentent une nouvelle liasse de « constitutions » additives que le magistrat refuse d’enregistrer.
Vainement les avocats se sont ingéniés à convaincre le magistrat de l’inexistence d’empêchement textuel à l’admission des constitutions en début d’audience. L’un d’entre eux a cru bon de rappeler au Président que lui-même n’avait jamais refusé par le passé une telle pratique. Rien n’y a fait. Sous l’insistance des conseils, le magistrat a tout de même fini par accepter d’acter les noms des avocats dont il a refusé la constitution.

Outre la dizaine d’avocats tunisiens dont la constitution avait été rejetée, trois confrères algériens se sont vus opposer le même refus :

1) Me Dahmania BAKHTA du barreau de Batna
2) Me Noureddine BENSAÏD (représentant la Ligue Algérienne des Droits de l’Homme)
3) Me Ahmine Noureddine (représentant la LADDH)

L’audience stricto sensu s’est ouverte par une vérification routinière de l’identité exacte des deux prévenus suivi d’un rappel très succinct des faits et des chefs d’inculpation retenus contre eux :

B. Contenu du dossier pénal

Première affaire n°32600/04 :

1) Grivèlerie : article 282 et 264 du Code pénal 6,
2) Dégradation volontaire du bien d’autrui : article 304 nouveau du Code pénal,
3) Tentative de violences volontaires aggravées : articles 59 et 218 du Code pénal.

Deuxième affaire n°32601/04 :

1) Vol : article 258 du Code pénal
2) Dégradation volontaire du bien d’autrui : article 304 nouveau du Code pénal
3) Violence volontaire aggravée : article 218 nouveau du Code pénal.

Troisième affaire n°32602/04 :

1) Détention illégale d’arme blanche
2) Menace à l’aide d’une arme : article 223 du Code pénal
3) Atteinte aux bonnes moeurs : article 226 bis du Code pénal
4) Ivresse publique : article 317 nouveau du Code pénal
5) Bruit et tapage portant atteinte à la tranquillité publique : article 316 du Code pénal

En tout, donc, non moins de onze chefs d’inculpation ! 7

Cette multiplication impressionnante des chefs d’inculpation vise sans doute à faire échec aux dispositions du dernier alinéa de l’article 85 du Code de procédure pénale aux termes duquel :
« La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d’emprisonnement. »

On reviendra plus amplement sur les implications de cette énumération manifestement infondée tout autant qu’exagérée lors de l’examen du « déroulement de l’instruction ».
Le Président a procédé ensuite à l’interrogatoire des prévenus. Ceux-ci voulaient en profiter pour soumettre au juge leur propre version des faits en arguant que les supposés aveux étaient nuls et non avenus car dépourvus de leurs signatures respectives.

Néjib parlait à voix très basse, on l’entendait à peine dans la salle. Il montrait des signes d’épuisement évidents et peinait à se tenir debout face à ses juges (il est en grève de la faim depuis le 24 septembre, soit deux jours après son arrestation). Je m’attendais à ce que Monsieur le Président l’autorise d’office à s’asseoir, mais ce sont les avocats qui en ont fait la demande, après quoi Néjib s’est laissé choir sur une chaise « offerte » par un des nombreux policiers présents dans la salle d’audience.

Malgré les virulentes sommations du Président (qui ne cache pas sa nervosité et son irritation) demandant à Jalel à se taire, celui-ci a quand même réussi à évoquer non seulement les circonstances dans lesquelles il a été interpellé avec son frère (un traquenard disait-il), mais aussi les conditions de détention inhumaines et dégradantes 8 (une cellule collective abritant presque 40 prisonniers), et surtout les visées politiques inavouées du pouvoir qui cherchait à « contraindre au silence toutes les voix libres du pays, susceptibles d’interférer dans la mise en scène électoraliste pour dévoiler l’État de siège invisible imposé à tout le peuple tunisien ». Le prévenu a également souligné « l’autoritarisme avéré du régime, otage de plus en plus de l’emprise grandissante des ‘familles régnantes’ ». Il a en outre rappelé l’ostracisme insidieux et le harcèlement ininterrompu qui frappe toute la famille BEN BRIK depuis la fameuse grève de la faim de son frère TAOUFIK 9 (mettre une note sur la grève de la faim)...

Le Président haussait le ton pour couvrir la voix de Jalel. Il a ensuite expulsé le prévenu de la salle d’audience. Les avocats de la défense sont intervenus pour justifier la prise de parole de leur client qui a été privé de s’exprimer pendant toute la phase d’instruction conduite uniquement à charge (système inquisitoire). Après avoir rappelé le principe d’impartialité et d’indépendance de l’autorité de jugement, les avocats se sont engagés à ce que leur client ne parle que s’il y était autorisé par le Tribunal.
Le Président maintiendra cependant sa décision en ce qui concerne la première affaire à l’occasion de laquelle Jalel s’est, malgré tout, exprimé librement. Pour les deux autres affaires Jalel a été autorisé à assister aux débats.

Reprise des « débats ».

Dix avocats se sont succédés à la barre.

Les principaux arguments des plaidoiries, riches et variées (procédurale, factuelle, politique, défense de rupture, etc.), sont récapitulés ci-après dans un ordre chronologique :

C. Les circonstances de l’interpellation (les faits)

Les faits se trouvant à l’origine des trois affaires ont eu lieu l’après-midi du 22 octobre 2004.
Jalel était descendu en ville (Tunis) s’enquérir auprès de ses avocats au sujet d’une dénonciation calomnieuse engagée à son encontre, devant le Tribunal Correctionnel de l’Ariana, par un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur qui, un matin en prenant sa voiture, a découvert qu’« ON » lui avait cassé un feu arrière. Sans que l’on sache pour quelle raison, ses soupçons ont tout de suite porté sur Jalel. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2004 devant le Tribunal de céans qui a décidé la relaxe. Malgré le caractère manifestement diffamatoire et calomnieux de cette accusation il n’y a pas eu la moindre condamnation de celui qui en est l’auteur, ni aucune indemnisation de quelque nature qu’elle soit de la victime !

Profitant de sa présence en ville, Jalel a pris rendez-vous avec son frère Néjib et leur ami Lumumba EL MOHSNI pour prendre un verre au café-bar l’Univers se trouvant dans l’Avenue Habib Bourguiba, principale artère du centre de la capitale. Se sentant épiés et ostensiblement espionnées par des policiers en civil qui étaient venus s’asseoir non loin d’eux (pratique courante dont j’ai été personnellement l’objet durant mon court séjour à Tunis), les trois amis ont décidé de payer leurs consommations et de changer de café. Le serveur a présenté une note que les trois compères ont jugé excessive. Ils ont calmement et vainement contesté le montant qui leur était réclamé. Devant l’entêtement du serveur qui commençait à hausser la voix, Jalel a décidé de payer l’addition et de quitter illico l’établissement. Voyant que le différend avait été réglé, le groupe de policiers habillés en civil ont interpellé les trois hommes en des termes vulgaires et obscènes les traitant entre autres de « voleurs », de « gens malhonnêtes » et d’« escrocs ».
Les trois amis ont riposté oralement et sans excès à l’agression verbale dont ils étaient l’objet, chose qui n’a pas plu aux agents en civil qui sont immédiatement passé à la brutalité physique.
C’est surtout Jalel qui était la cible de cette agression. Mis à terre, il a été roué de coups.
Trois témoins à décharge dont les noms ont été communiqués en audience au Président n’ont jamais pu être entendus. Aidé par Néjib et Lumumba, Jalel a réussi à se relever et les trois amis ont dû fuir pour se réfugier dans une Pizzeria jouxtant le café où ils ont été agressés.

Les auteurs de l’agression ont poursuivi les trois hommes à l’intérieur du second établissement. Le propriétaire, ignorant sans doute qu’il avait affaire à des policiers en civil, a vainement tenté de les empêcher d’entrer ; il a été à son tour passé à tabac 10. Voulant se défendre contre ce qu’il convient d’appeler une « violence volontaire aggravée - en réunion », un des trois hommes s’est saisi du couteau servant à couper la viande pour sandwichs grecs (« shawarma »). Ce n’est qu’à ce moment-là que les agresseurs ont fui précipitamment. Peu de temps après des policiers en uniformes sont intervenus sur les lieux. Saisi par la peur et craignant pour sa vie, Lumumba EL MOHSNI a pris la fuite quelques minutes plus tôt. Jalel et Néjib quant à eux ont attendu l’arrivée des « agents de la paix ».
En quittant les lieux, les auteurs de l’agression ont, d’après les avocats de la défense, brisé la vitrine de la Pizzeria, renversé des tables, cassé des verres, éparpillé des canettes de boissons non alcoolisées, bref ils ont mis en scène un décor « apocalyptique » en vue d’induire l’imputation de la responsabilité des dégâts, qu’ils ont eux-mêmes occasionnés, aux victimes.

Les deux frères ZOGHLAMI ont été embarqués au commissariat de la ville de Tunis (Bab Bhar) pour être entendus. Ce sera le point de départ de la garde à vue 11 suivie d’une détention provisoire de plus d’un mois.

1 Seules les personnes munies de convocations pour des affaires les concernant ont été admises à l’intérieur du Palais. Cette présence impressionnante de la police aussi bien en uniforme que civile, est une preuve incontestable, parmi tant d’autres, de la nature politique de ce procès. Il convient de rappeler à ce propos que Me Radhia Nasraoui, Avocate d’honneur au Barreau de Paris -titre qui lui a été décerné en 2001-, ainsi que son époux M. Hamma Hammami (porte-parole du Parti Ouvrier Communiste Tunisien, interdit, pour qui « ce climat » ubuesque n’est pas étranger, puisqu’il a été lui-même jugé en 2002 dans des conditions encore plus dramatiques) ont été agressés devant la porte d’entrée principale de la salle d’audience où se tenait le procès. Me Nasraoui a pu finalement accéder seule à la salle en empruntant la porte latérale, quant à M. Hammami il a été expulsé manu militari. D’autres syndicalistes, opposants politiques et défenseurs des droits humains ont été refoulés : M. Nizar Amami (ancien membre de la direction de « KAWS EL KARAMA » journal interdit créé et dirigé par Jalel Zoghlami ; Mme Mongia Hadfi (membre du bureau national de l’ATFD, présidée par l’épouse de Jalel, Mme Ahlam Belhaj) ; M. Nabil Montassar (militant syndicaliste) et bien d’autres personnes encore (amis de Jalel, militants, etc.) dont il n’est pas possible de dresser la liste exhaustive.

2 Depuis la parution du n° 1 « Ben Ali, treize ans, basta ! », annoncée le 26 janvier 2001 (date commémorative de « La révolte du pain » de 1978)

3 Aux termes de l’article 3, alinéa 6 (Chap. 2) de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d’avocat : « Exerce la profession d’avocat celui dont le nom est inscrit au tableau des avocats.
Le candidat à l’inscription doit remplir les conditions suivantes : (...) (6°) Ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles, ni avoir été déclaré en état de faillite ou révoqué pour des causes infamantes ... »

4 La Tunisie a ratifié la Convention de l’ONU (1989) relative aux droits de l’enfant. Les autorités ont promulgué un « Code de la protection de l’enfance ». D’autre part L’article 54 du Code de procédure pénale dispose en ce qui concerne la prise en compte de la situation familiale de « l’inculpé » que « Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l’article 10, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. »

5 C’est Me JMOUR, à la tête d’une délégation d’ami(e)s et militants démocrates, qui m’a accueilli à l’aéroport de Tunis Carthage. Leur venue à l’aéroport n’a pas été inutile puisque j’ai eu droit en franchissant la douane à une convocation pour interrogatoireauMinistère de l’intérieur. Sans la présence de mes hôtes j’aurai sans doute été
plus gravement inquiété.

6 Le texte intégral des articles cités est annexé en fin du présent rapport.

7 On fera remarquer d’emblée que nous nous trouvons ici, bizarrement, en présence d’une « redondance » de qualifications (des mêmes faits) qui n’a pas lieu d’être. Cette triple affaire soulève également l’épineuse problématique du « concours réel d’infractions », doublée, ici, de celle relative un « concours idéal de qualifications ». Les solutions de cumul (et non plus de confusion des peines) qui seront adoptées par le tribunal sont à tout point de vue aberrantes. Le contexte actuel ne permet pas d’aborder ces différents aspects (de complexité redoutable) de droit pénal général...

8 Pour un tableau exhaustif sur les conditions de détention dans les prisons tunisiennes voir le rapport rédigé par M. Kémaïs KSILA, Secrétaire général de la LTDH, ancien détenu, exilé et condamné par contumace à 10 ans d’emprisonnement fermes : « Témoignage sur la réalité des prisons tunisiennes », FIDH, REMDH et CRLDHT, juin 2000.

9 Grève de la faim, désormais « légendaire », déclenchée par T. Ben Brik pour protester contre les entraves au libre exercice de sa profession de journaliste, la confiscation arbitraire de son passeport, l’emprisonnement de Jalel, etc., et qui a été couronnée (le 15 mai 2000) par un succès retentissant obtenu grâce au volontarisme de TBB et au large soutien à la fois local et international dont il a bénéficié.

10 C’est le principal témoin à charge. Il n’a jamais été confronté à ses supposés agresseurs. Il ne s’est pas non plus constitué partie civile...

11 La durée de la GAV (articles 13 et 57 du CPP) était régie par la loi (n°87/70) du 26 novembre 1987 qui la fixait à 10 jours au plus (4 + 4, +2 « en cas d’absolue nécessité »). Une loi (99/99) du 2 août 1999 a abrégé ce délai pour le ramener à trois jours renouvelable une seule fois (l’unité de calcul demeurant la journée de détention et non le nombre d’heures...)

Lien vers la deuxière partie

CRLDHT
22-12-2004

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