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Jalel et Néjib Zoghlami (Ben Brik) et Lumumba El Mohsni
Mr Houcine BARDI - Compte rendu de mission d’observation judiciaire (2/2)

CRLDHT

Procès contre Jalel et Néjib Zoghlami (Ben Brik) et Lumumba El Mohsni

Tribunal Correctionnel de Tunis : 28 octobre 2004

Compte rendu de mission d’observation judiciaire

Maître Houcine BARDI
Docteur en Droit Avocat à la Cour (PARIS)

D. Les conditions de détention (« préventive »)

Il ne m’a pas été possible de me rendre visite à Jalel en prison. Mes confrères tunisiens m’ont expliqué qu’il eut fallu au préalable une constitution de ma part. Or, de par la mission qui m’était impartie, je ne pouvais - sans susciter un conflit d’intérêts - être à la fois observateur et défenseur d’une partie en cause dans cette affaire. Aussi, me suis-je contenté de recueillir (tout en les recoupant) les informations auprès des avocats de Jalel et de sa famille (notamment Mme Ahlam BELHAJ).

S’il est vrai que la surpopulation carcérale n’est pas une spécificité exclusivement tunisienne, selon les avocats pénalistes, les défenseurs des droits humains et ce qui a pu nous être rapporté par d’anciens détenus (en particulier le rapport accablant sur la cruauté du traitement infligé aux détenus dans les établissements pénitentiaires tunisiens, de M. Kemaïs KSILA), la situation à l’intérieur des prisons tunisiennes est préoccupante.

Il convient, avant de décrire les conditions de détention, de rappeler que la procédure pénale tunisienne ignore la séparation entre les organes d’instruction et ceux de jugement compétents en matière de privation (ou non) de liberté, en l’occurrence le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), garant en France du respect de la présomption d’innocence, du débat contradictoire et de l’opportunité du placement en détention provisoire (dite en droit tunisien « détention préventive »... en réalité plus « punitive » que préventive). Les ordonnances du JLD (devant être impérativement motivées par référence aux critères limitativement énumérés dans le CPP) sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’Instruction, et notamment devant le Président de celle-ci par le biais du « référé liberté » en présence duquel le Président doit statuer dans un délais de trois jours par voie d’ordonnance non susceptible de recours (la Chambre, elle, bénéficie de 10 jours pour statuer, faute de quoi le mis en examen est remis d’office en liberté ).
L’épuisement des voies de recours internes ouvre la possibilité pour la personne placée en détention provisoire pour une durée excessive (principe du délai raisonnable) de saisir, sans plus attendre, la Cour européenne des droits des l’Homme qui peut, en cas de condamnation de l’État concerné, attribuer des dommages et intérêts à l’auteur du recours.

Cette digression procédurale comparative vise à faire ressortir les carences accusées par le Code de procédure pénale tunisien quant au respect du principe de liberté et de son corollaire la présomption d’innocence (pour nous en tenir à ces deux principes majeurs).

Les deux frères ZOGHLAMI ont donc été placés dans une cellule surpeuplée, et c’est un euphémisme : plus de trente personnes détenues dans un espace carcéral exigu prévu pour accueillir moins d’une dizaine de détenus 12.
Cette promiscuité a été à l’origine d’une infection grave dont Jalel a été victime. Il lui a été prescrit un premier antibiotique pour trois jours
13 ! Or, son état aurait, semble-t-il, nécessité un traitement plus long. Résultat : aggravation de l’état de santé du détenu Jalel ; re-prescription d’un nouvel antibiotique par injection intraveineuse cette fois-ci.

La visite dure à peine un quart d’heure. Elle se fait à travers un double grillage (dispositif de séparation renforcé), dans une salle pleine « à craquer » de visiteurs qui parlent tous en même temps. Il convient ici de signaler qu’en Tunisie, c’est le Chef de l’établissement pénitentiaire (le Directeur) qui est habilité à délivrer les permis de visite, et ce sans distinction aucune entre « condamnés » et « prévenus » (à la différence de la France où c’est le juge chargé de l’information qui délivre les permis de visite pour les « prévenus »).
Ces conditions de visite humiliantes découlent du double impératif de « surveiller et punir ».
On est loin, très loin, non seulement des « unités de visite » instaurées pour préserver l’intimité des familles dont l’un des membres est incarcéré, mais même des « parloirs », exposés certes aux regards extérieurs, mais qui permettent une communication un tant soit peu audible...

Ces conditions de détention, humiliantes et dégradantes ont amené Jalel à organiser, à plusieurs reprises, des réunions avec ses codétenus et à leur proposer de protester efficacement, c’est-à-dire collectivement, contre ce traitement attentatoire à la dignité humaine.

Le 24 septembre, deux jours seulement s’étant écoulés depuis son incarcération, Néjib décide d’entamer une grève de la faim en signe de protestation contre les conditions de détention.
Le 2 octobre 2004 deux des avocats des frères ZOGHLAMI (Me Chawki TABIB et Me Najet YAKOUBI) ont eu la désagréable et inquiétante surprise de ne pas retrouver leur client en son lieu de détention.
Parcours du combattant auprès de la hiérarchie de l’établissement carcéral... Et pour toute réponse un lapidaire : « votre client a été transféré dans une autre prison ».

Les avocats mettront deux jours pour savoir que c’est aux fins de mater cette « minimutinerie » que l’« on » infligea à Jalel une mesure disciplinaire : son transfert de la Prison civile de Tunis vers celle de Mornag, à une trentaine de kilomètres de la capitale.

E. Le déroulement de l’instruction

Toute autorité judiciaire chargée de l’instruction d’un dossier pénal, dans la mesure où elle est réellement indépendante, instruit tout autant à charge qu’à décharge. Car, même s’il pense représenter avant tout l’intérêt public, le juge d’instruction se doit de réunir tous les éléments de fait aidant à la manifestation de la vérité. C’est ce que prévoient clairement les articles 50 et 53 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui disposent respectivement : « Le juge d’instruction a pour mission d’instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision » ; « il (le juge d’instruction) ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à la révélation des preuves à charge et à décharge »

Il convient d’autre part de rappeler le principe selon lequel la détention, qu’elle soit dite provisoire ou préventive, demeure exceptionnelle en rapport avec le maintien en liberté d’une personne mise en examen/inculpée (art. 84 CPP tunisien). Le principe étant la liberté et l’exception, la détention préventive. Il peut être fait recours à cette dernière lorsqu’il existe des présomptions graves existant à l’encontre de l’inculpé ou que « sa détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, (ou) comme un moyen d’assurer la sûreté de l’information » (art. 85 CPP tunisien).

Ceci étant rappelé, il nous est apparu (c’est notre conviction intime) que l’instruction du dossier des frères ZOGHLAMI a été faite uniquement à charge. Les procès verbaux ont été rédigés de manière tellement orientée et biaisée qu’ils ne laissent pas la moindre place à une version des faits autre que celle relatée par les témoins à charge ou par les « parties civiles »... non constituées comme telles à l’occasion de cette affaire. Bref, il s’en dégage une conviction déjà établie chez les « enquêteurs » et magistrats instructeurs de ce que Jalel et Néjib sont, avant même d’être jugés, traités en coupables.

Tout d’abord on relèvera que les conditions d’application de l’article 85 CPP , relatif à la détention préventive, peuvent être aisément contestées dans le cas d’espèce en raison, d’une part, de l’absence de présomptions graves de culpabilité (la détention d’une arme blanche ici est couverte par l’état de légitime défense comme il a été précisé plus haut ; en outre il n’y a eu ni confrontation, ni audition contradictoire des témoins...) et, d’autre part, rien ne permet de dire que les délits attribués aux deux frères se poursuivraient dans le temps, ou que leurs auteurs présumés ont manifesté l’intention d’en « commettre d’autres ». De plus, compte-tenu des garanties de représentation abondamment fournies, cette détention préventive s’avère totalement injustifiée.
Nous n’avons nullement l’intention ici de refaire le jugement du 28 octobre, mais nous avons simplement souhaité montrer que le placement de Jalel et Néjib en détention préventive était justifié non par les exigences strictes de l’article 85 CPP (qui ne sont pas remplies dans le cas d’espèce) mais par des considérations extra-juridiques d’ordre politique.

D’autres irrégularités de procédure n’ont pas manquées d’être soulevées par les avocats de la défense, dont voici quelques unes :

1) D’après les procès-verbaux contenus dans le dossier pénal, les personnes ayant témoigné contre Jalel et Néjib étaient présentes au Commissariat durant les premières heures de garde à vue (de 19h à 21h). Les avocats de la défense se sont, à juste titre, interrogés sur les raisons de l’absence de confrontation entre leurs clients et les personnes qui prétendent les « reconnaître »... sans même les avoir vus ! Nnous ne pouvons, encore une fois, nous dispenser d’évoquer à titre comparatif la procédure pénale française : selon l’article 513 CPP français, les témoins doivent être entendus en première instance et auditionnés de manière contradictoire.
2) On a procédé à l’interrogatoire des gardés à vue alors qu’ils étaient sous l’effet de l’alcool, ce qui entache les actes de procédure d’une cause de nullité. En effet, il est dit au premier PV du 22 septembre 2004 établit à 20H20 que « nous (l’OPJ rédacteur du PV) constatons que les inculpés dégageaient une forte odeur d’alcool à leur arrivée au Commissariat ». D’autres PV rapportent que le serveur de l’Univers dit avoir servi 37 bières aux clients. Comment peut-on accorder un crédit aux déclarations d’une personne qui était sous l’emprise de la boisson et a fortiori lui attribuer des « aveux » qu’elle a, au demeurant, refusé de signer.
3) Les officiers de police judiciaire ont commis des faux en écriture publique dans la mesure où les mêmes personnes étaient signalées présentes en même temps dans des endroits différents.
4) Le refus d’entendre des témoins à décharge dont les noms ont été communiqués en audienc.
5) Les témoignages sont contradictoires
6) Les « aveux » (au demeurant non signés) sont parfaitement identiques alors que les deux frères sont supposés les avoir faits séparément, ce qui laisse craindre qu’il y a eu du simple « copier/coller »...

Pour résumer, nous pourrions dire que l’instruction de cette affaire a été conduite en violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence, de l’indépendance de la justice, de l’impartialité des juges. Bref, les règles du procès équitable ont été largement bafouées.

F. L’audience de jugement / Le rôle du juge

1) La présomption d’innocence.

« Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense »

Article 12 de la Constitution tunisienne

Il a été précédemment question de ce que la présomption d’innocence est un des corollaires du principe de Liberté. Tant que les conditions de possibilité de cette dernière font défaut, ladite présomption ne bénéficiera d’aucune protection sérieuse. Or, il ressort clairement des plaidoiries en défense que ce qui est véritablement incriminé dans cette affaire, ce sont des délits d’opinion. Autrement dit, il s’agit de sanctionner arbitrairement une volonté (malgré les brimades, le dénigrement et le harcèlement incessant) de libre expression, de droit d’aller et de venir, de se réunir, de tenter de publier, de critiquer librement.

C’est cette volonté de vivre en homme libre qu’on a « jugée » le 28 octobre 2004 à Tunis. Le nombre de procès politiques qu’a connu ce pays depuis l’indépendance est considérable. Il est cependant une nouvelle méthode relativement récente qui consiste à ternir la réputation des opposants politiques, des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, etc. en leur « concoctant » sur mesure des délits infamants de droits commun en vue de les discréditer aux yeux de l’opinion publique nationale et internationale.
Les victimes sont généralement ces mêmes personnes que les procès politiques n’ont pas empêché de poursuivre leur combat en faveur de la démocratie, de l’État de droit, des droits humains.
Tous ceux qui osent manifester leur opposition, voire leur simple différence par rapport à la « vérité » d’État, sont systématiquement réprimés et « traînés dans la boue » à travers des incriminations pénales.

Jalel et Néjib ne représentent pas un cas isolé en tant que victimes de cette nouvelle politique répressive. Bien avant eux il y a eu d’autres « affaires de droit commun » 14 fabriquées grossièrement à l’endroit de plusieurs autres opposants et défenseurs des droits de l’Homme : à titre seulement indicatif nous nous contenterons de citer les cas les plus connus : Sihem Ben Sedrine (militante des droits de l’Homme, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie, rédactrice en chef du Journal en ligne « Kalima »,, Kemaïs Ksila (Secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme), Ali Laraidh (leader islamiste, libéré début novembre 2004 après 14 ans d’isolement cellulaire dans des conditions humiliantes, inhumaines et dégradantes), Me Abdelfattah Mourou (Avocat, qui, en parfaite connaissance de cause de ce type de machination judiciaire pour en avoir été lui-même victime, a superbement plaidé la cause de Jalel le 28 octobre 2004), Nawfal Ziadi (du temps où il était encore Secrétaire Général de l’Union Générale des Étudiants de Tunisie)...

2) Le non-respect des droits de la défense

« Le Barreau de Tunisie est l’un des rares îlots de liberté qui subsistent en Tunisie »

P. LYON-CAEN

On se souvient des graves atteintes aux droits de la défense perpétrées lors du procès de MM Hammami, Madouri, Taamallah et Amroussia (le 2 février 2002) 15. Il s’gissait d’un procès intenté (par des avocats membres du RCD, parti au pouvoir) contre l’Ordre des Avocats Tunisiens 16 pour avoir décidé d’user légitimement de son droit de grève constitutionnellement garanti, afin de protester contre lesdites atteintes (dont des violences volontaires contre des avocats dans et hors la salle d’audience).

Il est vrai que le procès des frères ZOGHLAMI n’a pas occasionné de pareils dérives, mais il a été néanmoins le théâtre des désormais habituelles coupures de paroles de la part du Président, du refus des constitutions d’avocats qu’ils soient nationaux ou étrangers, de scènes de violences à l’encontre de personnes désireuses d’assister au procès, et plus généralement de l’absence de tout débat contradictoire.

On signalera tout d’abord le refus arbitraire de la constitution d’une dizaine d’avocats tunisiens pour défendre Néjib et Jalel. Il semblerait que le Président qui a eu à connaître de cette affaire avait l’habitude de valider les constitutions mêmes tardives. Chose qu’il a refusé de faire dans le cas d’espèce, contredisant ainsi, selon les avocats de la défense, la lettre et l’esprit des textes régissant la matière.
C’est ainsi que trois confrères algériens représentant différents Barreaux et organisations algériennes de défense des droits humains ont été également privés de leur droit de plaider le dossier pour lequel ils avaient été désignés par la famille des prévenus.

L’immunité de la Robe ne semble pas être reconnue en Tunisie. Chaque fois qu’un avocat essayait d’exposer les contingences du procès (entre autres l’exigence d’un « procès équitable ») il était immédiatement interrompu par le Président qui exhibait l’épée de Damoclès d’outrage à magistrat. Même la simple mention de la présence d’observateurs étrangers dans la salle d’audience était réprimée. Me J’Mour et Me M’Zoughi ont tout de même réussi à « arracher » la parole pour mentionner ma présence au nom de la FIDH et du CRLDHT.

3) Le procès équitable

« Sans l’équité, le droit n’est pas le droit »
Cicéron

La preuve irréfutable de l’absence d’indépendance de l’autorité de jugement est apparue lors de l’évocation, par les avocats de la défense, d’une violation du droit à un procès équitable. Ce n’est guère le ministère public qui, comme on aurait pu s’y attendre, est intervenu pour repousser cette accusation somme toute fondée, mais le Président en personne. Le simple fait d’avoir prononcé l’expression « procès équitable » a suffit à mettre le magistrat assis dans tous ses états.
Pourquoi cette réaction par rapport à l’assertion ? Au début j’ai cru comprendre que le Président et le tribunal étaient victimes d’une confusion entre les notions de « procès équitable » et de « jugement impartial ». Le droit à un procès équitable ne se résume pas à l’audience de jugement. Mais qu’il commence à partir de la mise en examen, du placement en garde à vue, avec la notification des droits, etc. jusqu’à ce que le prévenu comparaisse devant l’autorité qui doit le juger.
Devant l’inaction du Parquet qui, comme on l’a relevé plus haut était d’un mutisme intriguant, c’est le Président lui même qui va se substituer au « substitut du procureur » et se charger de la défense des organes et de poursuite et d’instruction. Car il n’est pas bon pour un juge tunisien de laisser un avocat mettre en cause l’autorité, n’importe quelle autorité. Laisser passer un pareil « défi » est synonyme de « complicité » et, partant, immanquablement passible de mutation disciplinaire.

Conformément à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 auquel la Tunisie est partie, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial... qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.. ». Dans le cas d’espèce, la FIDH et le CRLDHT estiment que :

1) la cause de l’espèce n’a pas été entendue équitablement
2) que la condition de publicité n’est pas remplie
3) que le délai est excessif
4) que le tribunal n’est pas indépendant
5) ... ni impartial
6) que le bien fondé de l’inculpation n’est pas étayé
7) que les contestations y relatives ne sont nullement prise en compte

Le magistrat assis devrait assurer le respect de ces garanties, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

4) L’indépendance de la justice et l’impartialité du juge

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée à son encontre »

Article 10 de la DUDH

D’après ce que j’ai pu constater dans la salle d’audience, le 28 octobre 2004, je peux affirmer sans le moindre risque d’exagération que le Tribunal ne se positionnait nullement en « arbitre » mais en partie-prenante dans cette affaire. La suspicion légitime était à mon avis aisément démontrable dans le cas de l’espèce. Il était flagrant que le Président se conduisait en « inquisiteur ». Je ne dirai pas qu’il a empêché les avocats de plaider. Au contraire, il les a laissés s’exprimer plutôt librement. Mais là n’est pas la question. Ce qui est en cause c’est le déroulement même de l’audience. L’absence de tout débat. L’interdiction faite, d’emblée, aux prévenus de présenter leur version des faits. Le refus obstiné d’écoute manifesté par le Président à l’encontre des prévenus.
Tout ceci fait que cette audience de jugement qui s’est tenue le 28 octobre 2004 est ni plus ni moins « une parodie de procès ».
Nous ne voudrions nullement accabler les magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire, car le manque affligeant d’indépendance dont ils ont fait preuve renvoie à un phénomène plus grave ayant trait au « dysfonctionnement » systémique qui gangrène la justice tunisienne
17.

Le juge Yahyaoui a le mérite d’avoir publiquement pointé ce manque d’indépendance dont souffre le pouvoir judiciaire en Tunisie dans sa célèbre lettre de 2001. Son courage et sa détermination lui ont valu le limogeage, l’isolement, la privation arbitraire de son droit d’aller, de venir et de voyager (« assigné à résider en Tunisie »), la destruction de ses biens, les agressions successives, des agressions physiques contre l’ensemble de sa famille 18 et notamment de fille, etc. Mais l’homme n’est pas de ceux qui renoncent à leurs convictions ; il créa le Centre Tunisien pour l’Indépendance des Juges et des Avocats (association non reconnue) 19.
Le Juge Yahyaoui sera également un membre très actif de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP, non reconnue), créée par un groupe d’avocats menés par Me Mohamed Ennouri.

Tout ceci nous amène à dire que l’indépendance de la justice n’est concevable que dans le cadre d’un État de droit, non plus formel, comme c’est le cas de la Tunisie, mais démocratique, où la séparation entre les pouvoirs sera une réalité et non plus une disposition constitutionnelle restée lettre morte, et où la justice disposera des moyens lui permettant de repousser les assauts des autres pouvoirs concurrents et notamment de l’exécutif.

III. Conclusion

Un dossier pénal qui dégage une forte « odeur » de règlement de compte politique ;

Trois affaires de droit commun « surchargées » de onze chefs d’inculpation, servant vraisemblablement à dissimuler les réelles intentions d’une autorité qui tente par des moyens détournés de contraindre au silence trois opposants politiques ;

Une justice instrumentalisée dépourvue des attributs de la souveraineté, mise à contribution en vue d’infliger non plus une peine légale mais un véritable châtiment qui touche au delà de la personne même qui le subit directement toute sa famille et son entourage proche ;

Un ersatz de procès dissimulant mal la première machination judiciaire organisée au lendemain de la quatrième réélection consécutive d’un Président de la République qui, il y a encore deux ans, n’était pas constitutionnellement habilitéà se représenter à sa propre succession ;

Et à la clef le risque de condamnation d’opposants politiques à douze mois d’emprisonnement pour des délits imaginaires de droit commun : « violence volontaire », « dégradation du bien d’autrui », etc.

Paris, 14 novembre 2004

12 « Il faut savoir (...) que la prison tunisoise « loge » entre 4 000 et 6 000 prisonniers, selon les périodes, alors que sa capacité d’accueil n’excède pas les 2 000 (...) La forme d’humiliation la plus basse est l’entassement, la « sous humanité » prisonnière dans des locaux d’une rare insalubrité », Rapport Ksila « Témoignage sur la réalité des prisons tunisiennes », op. cit.

13 Ce qui suppose que Jalel a pu au moins bénéficier du droit à une visite médicale, chose qui ne semble pas aller de soi dans le système carcéral du pays.

14 Des « affaires » les unes plus sordides que les autres : usage et trafic de stupéfiants, pornographie, sodomie, harcèlement, viol, etc. Dans une société arabo-musulmane encline à vilipender toute atteinte aux moeurs, les commanditaires de ces grossières mises en scène escomptaient rien moins qu’un lynchage médiatique et public des personnes qui en étaient victimes.

15 Voir le Rapport (FIDH) de Monsieur L’Avocat Général Pierre LYON-CAEN : « Tunisie, le procès HAMMAMI : une caricature de justice », janvier 2003.

16 Pierre LYON-CAEN : « Procès contre l’Ordre des avocats - Tunisie », Rapport FIDH, mai 2003.

17 Le même constat a été relevé par M. l’Avocat Général Pierre LYON-CAEN : « Le procès Hammami est en effet devenu l’image symbolique du dysfonctionnement judiciaire dans ce pays », Rapport précité.

18 Voir à titre d’exemple le Rapport du CRLDHT « Familles otages et victimes », janvier 2000.

19 Les revendications de cette association (non reconnue) portent entre autres sur le nécessaire respect par l’Etat tunisien des standards internationaux fondamentaux en matière d’indépendance de la magistrature tels que contenus dans les Résolutions 40/32 et 40/146 de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptées les 29 novembre et 13 décembre 1985.

Lien vers la première partie

CRLDHT
22-12-2004

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