Communiqué du Conseil National pour les Libertés en Tunisie
Tunis, le 17 avril 2004
La défense se retire et le tribunal évite la nullité en falsifiant le procès-verbal de séance
Vendredi 16 avril 2004, Abderrezak Bourguiba a été déféré devant la chambre criminelle pour les mineurs du Tribunal de Première Instance de Tunis, présidée par le juge Adel Jridi dans l’affaire n° 302, après dissociation dans la procédure, puisqu’il n’avait pas encore atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, toutefois les accusations étaient les mêmes que celles du groupe des jeunes de la ville de Zarzis : constitution d’une bande de malfaiteurs ayant pour objectif la préparation et la commission d’attentat contre les personnes et les biens dans le but de semer la terreur et l’épouvante, tenue de réunions non autorisées, vol, entrepôt et fabrication d’explosifs sans autorisation, tentative de vol.
Lors de l’appel de l’accusé, la défense, présente à l’audience a demandé que son client soit soumis à un examen médical : son état de santé s’était détérioré au point qu’il souffrait d’une paralysie faciale partielle qui avait nécessité son hospitalisation à la Rabta et qui résultait des tortures subies lors de son interrogatoire par la brigade de la Sûreté de l’Etat à la suite de son arrestation le 8 février 2003. La défense a demandé à prendre connaissance des pièces saisies, qu’elles soient versées afin que l’accusé aussi en prenne connaissance, ainsi que l’exige l’article 151 du Code des Procédures Pénales.
Mais le tribunal a demandé à commencer le procès par la lecture de l’acte d’accusation émanant de la chambre d’accusation, puis de laisser la possibilité par la suite à la défense de présenter ses requêtes. La défense a alors refusé de participer à un procès factice et a réitéré ses requêtes d’examen médical, d’accès aux pièces saisies et de leur mise à disposition de l’accusé. Ses requêtes ont été rejetées et la défense s’est retirée, ce qui a entaché le procès de nullité puisque la représentation par un conseil est obligatoire dans les affaires criminelles.
Après le retrait de la défense, le tribunal a commencé le procès par la lecture de l’acte d’accusation, puis a procédé à l’interrogatoire de l’accusé qui a tenté d’exposer les tortures auxquelles l’avait soumis la police de la Sûreté de l’Etat, mais le président du tribunal n’a pas tenu compte des faits atroces relatés : menace de sodomisation, tête plongée dans un seau d’eau jusqu’à l’asphyxie, et autres procédés de torture qui ont entraîné une anurie. Le juge s’est contenté de lui suggérer de porter plainte auprès de l’administration de la prison.
L’accusé à récusé les accusations portées contre lui, Il a demandé un examen médical, l’enregistrement de sa plainte contre les agents de la Sûreté de l’Etat, et pour excuses, il a fait remarquer qu’il savait que le tribunal le jugerait inévitablement coupable et qu’il avait eu vent des lourdes peines prononcées à l’encontre des jeunes de Zarzis arrêtés avec lui, mais il a demandé à pouvoir reprendre ses études.
Ce qui causa la stupeur de l’assistance fut l’enregistrement du retrait des avocats après les excuses alors que la défense s’était retirée avant le procès et avait refusé d’y participer, ce qui revenait à une falsification dont le but était de conférer une légitimité à un procès totalement entaché de nullité du fait de l’absence de la défense.
Le Conseil atteste de la nullité du procès qui s’est déroulé sans que soit garanti le droit à la défense de l’accusé à travers son avocat, ainsi que le veulent les règles des procédures pénales, il insiste sur la gravité du fait qu’un magistrat recoure à la falsification des faits, en l’occurrence en ayant consigné le retrait de la défense en fin d’audience et non avant le début du procès.
Pour le CNLT
Le porte parole officiel
Maître Mohammed Nejib Hosni
(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)