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Code de Justice Militaire - Décret-loi n° 79-12 - Article 123
TUNeZINE ,

Décret-loi n° 79-12 du 10 octobre 1979, portant modification du code de Justice Militaire.
Journal Officiel de la République Tunisienne N° 60, 12 octobre 1979, p. 2723.

Article 123 (nouveau). - Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l’Armée d’un État en guerre avec la Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.
Tout tunisien qui se sera placé en temps de paix sous les ordres d’une Armée Étrangère ou d’une Organisation de Terrorisme agissant à l’étranger est puni de dix ans de travaux forcés, avec perte des droits civiques et confiscation de tout ou partie de ses biens, sans préjudice des peines applicables aux crimes contre la Sûreté de l’État, que le criminel ait agi individuellement et sans le concours d’un tiers ou en exécution des instructions d’une telle organisation.
Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel moyen.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le Tribunal Militaire Permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la nature de la partie des biens de l’intéressé revenant à l’État. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l’État sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au cours de l’instruction de l’affaire.
Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut, la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l’État.
Toutefois, si, après opposition, le jugement définitif prononce la relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitués ou, le cas échéant, leur contre-valeur.

Fait au Palais de Carthage, le 10 octobre 1979.
Le Président de la République Tunisienne,
Habib Bourguiba




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