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Historique des élections présidentielles en Tunisie
L’avocat Habib Bourguiba

25 juillet 1957 - L’Assemblée nationale française vote l’indépendance de la Tunisie. L’Assemblée constituante vote l’abolition de la monarchie en Tunisie, proclame la République de Tunisie et investit Habib Bourguiba des pouvoirs de chef de l’État.
1 - Premier mandat : 8 novembre 1959 : Habib Bourguiba. 2 - Deuxième mandat : 8 novembre 1964 : Habib Bourguiba. 3 - Troisième mandat : 2 novembre 1969 : Habib Bourguiba. 4 - Quatrième mandat : 3 novembre 1974 : Habib Bourguiba.
18 mars 1975 - Habib Bourguiba devient Président à vie de la République tunisienne.
Le général Zine El Abidine Ben Ali

7 novembre 1987 - Bourguiba est déclaré inapte à gouverner par un conseil de médecins. Suite à ce coup d’État-médico-constitutionnel, le premier ministre, le général Zine El Abidine Ben Ali devient président. Il est nommé président du Parti Socialiste Destourien (PSD), qu’il rebaptise en 1988 le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD).
1 - Premier mandat : 2 avril 1989 : Zine El Abidine Ben Ali. 2 - Deuxième mandat : 20 mars 1994 : Zine El Abidine Ben Ali. 3 - Troisième et dernier mandat : 24 octobre 1999 : Zine El Abidine Ben Ali
27 mai 2002 - 99.52% de bénédiction au projet de « réforme constitutionnelle » et à la « République de demain » qui ouvre la voie à deux autres mandats au général Zine El Abidine Ben Ali.
2004 - Un candidat en lice, trois comparses et trois trouble-fêtes :
Zine El Abidine Ben Ali, président du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) - Mounir Beji, président du Parti Social Libéral (PSL) - Mohammed Bouchiha, le secrétaire général du Parti de l’Unité Populaire (PUP) - Mohamed Ali Halouani, membre du Bureau politique du Mouvement Ettajdid - Nejib Chebbi, secrétaire général du Parti Démocratique Progressiste (PDP) - Taïeb Smati, fondateur du Parti des Travailleurs Tunisiens (PTT, non reconnu) - Taoufik Ben Brick, journaliste et écrivain...
Que dit la loi ?
I - La Constitution
Article 38 Le Président de la République est le chef de l’État. Sa religion est l’Islam.
Article 39 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale. En cas d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections. Le Président de la République est rééligible.
Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. " En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques. Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale. La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale ".
Article 41 Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l’exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l’État. " Le Président de la République bénéfice d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ". (Ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 42 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après : " Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".
Article 43 Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 44 Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées.
Article 45 Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 46 En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des députés" et du président de la Chambre des conseillers". " Il adresse à ce sujet un message au peuple ". (Ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés " et à la Chambre des conseillers " à ce sujet.
Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997) Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l’intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) " Le Président de la République conclut les traités" Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de la Chambre des députés. Il dispose du droit de grâce.
Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République oriente la politique générale de l’État, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés. " Le président de la République communique avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directement soit par message qu’il leur adresse."
Article 50 Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 51 Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés " ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas. " Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours. " Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l’article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République ".
Article 53 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.
Article 54 Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.
Article 55 Le Président de la République nomme aux emplois, supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement. " Le président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois. " (Ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l’exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés. Au cours de l’empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s’il est l’objet d’une motion de censure, reste en place jusqu’à la fin de cet empêchement. " Le Président de la République informe le président de la Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs. "
Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). " En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l’État par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l’État par intérim et pour la même période. Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau ". Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission. Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46. " Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d’une motion de censure contre le Gouvernement. " Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans. Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.
II - Le Code Électoral
Art. 63 (modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) Le Président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible pour deux mandats successifs. Les élections à la Présidence de la République ont lieu durant les trente derniers jours du mandat présidentiel en cours.
Art. 64 (modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) Nul ne peut être candidat à la Présidence de la République s’il ne remplit les conditions suivantes :
1) avoir la qualité d’électeur ; 2) être musulman ; 3) être de nationalité tunisienne depuis la naissance sans discontinuité et avoir exclusivement cette nationalité ; 4) être de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité ; 5) être âgé de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus le jour de la présentation de la candidature.
Art. 65 (abrogé par l’article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988).
Art. 66 (modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) Les candidatures sont reçues, pendant le deuxième mois précédant le jour du scrutin, au siège de la Chambre des Députés par-devant une commission composée du Président de la Chambre des Députés : président ; et de quatre membres : le président du Conseil Constitutionnel, le mufti de la République, le Premier président du Tribunal Administratif et le Premier président de la Cour de Cassation. Aucune candidature ne peut être retenue que si elle est présentée à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens, membres de la Chambre des Députés ou présidents de conseils municipaux. Ces élus doivent adresser à la commission visée au paragraphe précédent, une déclaration de présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et comporter leurs signatures légalisées. Chacun de ces élus ne peut signer plus d’une déclaration de présentation de candidature. Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier général un cautionnement de cinq mille dinars qui ne lui sera remboursé que s’il a obtenu cinq pour cent, au moins, des suffrages exprimés. Il doit établir et signer, sur papier fiscal, une demande comportant notamment les indications suivantes :
1) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de l’intéressé ; 2) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de ses père et mère ainsi que ceux de ses grands-pères paternel et maternel ; 3) la liste des élus mentionnés ci-dessus.
A l’appui de sa déclaration, le candidat doit produire notamment un extrait de son acte de naissance datant de moins d’une année et les pièces justificatives officielles prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères, paternel et maternel, sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Toutes les pièces relatives à la nationalité sont délivrées par le ministère de la Justice.
Art. 67 (modifié par la loi organique n°76-66 du 11 août 1976) Les demandes de candidatures sont consignées dans un registre, spécialement tenu à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission prévue à l’article précédent. La commission statue sur la régularité des candidatures et déclare définitives celles remplissant les conditions prévues par la constitution et par la présente loi organique, et ce, dans un délai de huit jours après le dépôt de chacune d’elles. La liste des candidatures définitives est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Art. 68 (modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) Pour les élections du Président de la République, les Tunisiens résidents à l’étranger peuvent, lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par l’article sept du présent code, exercer leur droit de vote dans les centres de vote réservés à cet effet . Nonobstant les dispositions fixant le jour du scrutin prévues par l’article 43 du présent code, les opérations de vote commencent, pour les Tunisiens résidents à l’étranger, à compter du deuxième samedi précédant le jour du scrutin pour les élections à l’intérieur de la République. Ces opérations de vote se terminent le samedi précédant le jour du scrutin . Les opérations de dépouillement commencent dès la fin des opérations du scrutin. Un décret déterminera la circonscription de chacun de ces centres ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
Art. 69 Le recensement général des suffrages est effectué publiquement au ministère de l’Intérieur. Il est adressé de suite au Président de l’Assemblée Nationale.
Art. 70 Est proclamé élu par la commission prévue à l’article 66 de la présente loi le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Art. 71 Le résultat de l’élection est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. |