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19-03-2005
Violations en série des droits de la défense dans l’affaire de Maître Mohammed Abbou

Conseil National pour les Libertés en Tunisie

Tunis, le 18 mars 2005

Maître Mohammed Abbou, ex membre dirigeant de l’Association tunisienne des Jeunes Avocats, membre du CNLT et membre du Centre pour l’Indépendance de la Justice et du Barreau, aurait dû être déféré le 16 mars 2005 devant le juge d’instruction en charge de l’affaire 2/98347, n’eussent été les violations délibérées perpétrées par le pouvoir :

1) Mohammed Abbou a commencé par être présenté le 2 mars 2005 au juge d’instruction Faouzi Sassi, qui s’est borné à délivrer un mandat de dépôt à son encontre à la prison du 9 avril à Tunis et à renvoyer son interrogatoire au 16 mars 2005, contrevenant aux dispositions de l’article 79 du Code des Procédures Pénales qui dispose :" Après éxécution du mandat d’amener, le juge d’instruction interroge l’inculpé dans les trois jours au plus tard de son entrée dans la maison de dépôt. A l’expiration de ce délai, l’inculpé est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République qui requiert du juge d’instruction l’interrogatoire immédiat. En cas de refus ou d’impossibilité, l’interrogatoire est fait par le président du tribunal ou par le juge qu’il désigne, faute de quoi le Procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de l’inculpé. "

Les dispositions du Code des procédure précité, interdit le maintien en détention de Maître Abbou au-delà de trois jours. La décision du juge est donc entachée de nullité si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 199 du Code des Procédures Pénales qui dispose : " Sont annulés tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de l’accusé". La décision de renvoi de l’interrogatoire au 16 mars 2005 et le maintien en détention sont contraires à son intérêt légitime, dans la mesure où ils portent atteinte à sa liberté et son contraires aux règles de procédure de l’interrogatoire.

2) Le matin du jour prévu pour l’interrogatoire, son épouse, Samia Abbou, a été empêchée de pénétrer dans le tribunal et de rentrer en contact avec son avocat, sans autre justification que les "directives de la police politique" ; les avocats l’ont donc aidée à entrer dans le palais de justice.

3) Une délégation composée du batonnier et de quatre membres du Conseil de l’ordre et d’un représentant du comité de défense de Maitre Abbou, s’est rendue au bureau du juge d’instruction en charge de l’affaire vers trois heures de l’après midi dans le but de présenter au juge les 212 constitutions pour la défense, en vertu de la décision de l’assemblée générale des avocats, afin qu’ils soient tous autorisés à assister aux travaux de l’instruction, et ce en vertu des dispositions de l’article 72, paragraphe 4, du Code des Procédures Pénales - le nombre des constitutions avait atteint 815.

Mais le juge d’instruction s’est mis en colère contre cette décision et a demandé au batonnier de constituer une liste de dix avocats seulement. Le batonnier lui a répondu qu’il était accompagné d’une délégation et a demandé qu’elle puisse entrer. Le juge, furieux de la réponse du batonnier, a exigé qu’il quitte le bureau, a marché vers lui et l’a poussé en tenant des propos attentatoires à sa dignité [...]. Le batonnier a ouvert la porte du bureau barrée par trois agents veillant à ce que le reste de la délégation reste à l’extérieur et qui ont assisté à l’agression, le premier substitut au procureur de la république courant derrière le juge pour l’inciter à se calmer. La délégation a alors décidé de se retirer et de rejoindre les avocats qui s’étaient constitués pour les informer.

Rappelons que le pouvoir a délibérément tendu l’atmosphère : le palais de justice avait été depuis le matin encerclé par de nombreux agents de la police politique, toutes ses issues avaient été bouclées l’après midi et une caméra installée dans le couloir menant au bureau de l’instruction. La porte était cadenassée et de nombreux agents en civil étaient postés.

Ces violations viennent s’ajouter à l’enlèvement de Maître Mohammed Abbou,- sans commission rogatoire et en l’absence de tout flagrant délit-, par les milices de la police politique agissant dans l’ombre. Il en va de même pour le vol de sa voiture qui lui a été confisquée sans procès verbal, l’impossibilité pour son avocat de lui rendre visite, son transfert contraire au contenu du mandat de dépot à la prison du Kef distante de près de 170 km de Tunis.

Pour rappel, Maître Mohammed Abbou est déféré en vertu des articles 42, 49, 51, 68 et 72 du Code de la Presse et de l’article 121 du Code pénal, pour "propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public", "diffamation de l’appareil judiciaire", "exhortation des citoyens à outrepasser les lois du pays", et "diffusion publique d’écrits de nature à troubler l’ordre public". L’instruction à indiqué que ces crimes sont relatifs à un article publié sur Internet , intitulé "L’Abou Graïeb iraquien et l’Abou Ghraïeb tunisien", qui s’attaquait aux violations et aux crimes commis par la police politique et impunis par la justice.

Le CNLT

[...]

exige la libération immédiate de Maître Abbou

[...]

exprime sa solidarité agissante avec le Conseil de l’ordre des avocats et l’Association des Magistrats tunisiens dans leur lutte commune pour l’indépendance de la magistrature.

Pour le Conseil
Le porte parole officiel
Sihem Ben Sédrine

(traduction d’extraits, ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

Mohamed Maherzi Abou
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