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Concernant l’article 1er qui serait discriminant à l’égard des non-musulmans en Tunisie, certes les citoyens tunisiens de confession musulmane forment l’écrasante majorité (97% à 99%) néanmoins les musulmans de confession juive ou chretienne (1% à 3%) sont assurés de leur droits équitablement.
Être citoyen tunisienne d’origine juive ne signifie pas être un citoyen de seconde zone, le citoyen juif tunisien a les mêmes droits que son compatriote musulman. Aucune discrimination à l’exception d’une, le service militaire et la carrière au sein des forces armées tunisiennes.
Les juifs tunisiens ont accès à tous les postes de responsabilités contrairement à ton affirmation fausse. Pour preuve juste pour la periode moderne deux concitoyens juifs tunisiens ont été ministres sous les gouvernements de l’autonomie et de l’indépendance, les ministres Albert Bessis et André Barouch sont des exemples patents que ce que tu dis est faux. Je ne parle pas des vizirs ou ministres de confession israélite qui ont servi sous la periode beylicale.
La liberté de culte pour les minorités religieuses est assurée dans la constitution et dans les faits en Tunisie (des synagogues et des églises existent dans toutes les grandes villes). Il n’y a pas de discrimination ni religieuse ni politique à ce niveau, contrairement à ce qui passe sous d’autres cieux et je vise explicitement l’état d’israël qui discrimine par plusieurs mesures raciales les citoyens israéliens arabes, de confession musulmane et chrétienne. De cette masse qui constitue 27% de l’ensemble des citoyens on a jamais denombré le moindre ministre dans le moindre gouvernement israélien et cela depuis 1948 !!!
Dernier point l’état tunisien depuis l’indépendance est laic dans les faits, l’article 1er n’est qu’une concession de Bourguiba face à la majorité des législateurs qui voulaient souligner le caractère arabo-musulman de la nation tunisienne. Ce caractère arabo-musulman dont les nationalistes de l’époque ont fait le cheval de bataille et le principal leitmotiv et qu’il ne pouvait renier au lendemain d’une promulgation d’une premiere constitution. |